Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 14 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_644/2009

4A_644/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 13 avril 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jorge Ibarrola,

recourant,

contre

1. X.________,

2. Y.________, représentée par Me François Kaiser,

3. Z.________, représentée par

Me Philippe Verbiest,

intimés.

Objet

arbitrage international; récusation,

recours en matière civile contre la décision prise le

23 novembre 2009 par le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Faits

A.

Le 16 juin 2009, A.________, coureur cycliste professionnel, a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision prise à son encontre le 11 mai 2009 par le Tribunale Nazionale Antidoping de X.________.

Une Formation arbitrale, composée de Me B.________ (président), de Me C.________ (arbitre désigné par l'appelant), et de M. D.________ (arbitre désigné par X.________), a été constituée.

Par décision préliminaire sur appel en cause prise le 12 octobre 2009, le TAS a invité Z.________ et Y.________ à participer à la procédure d'arbitrage en qualité de co-intimées.

En date du 29 octobre 2009, A.________ a déposé une demande de récusation visant l'arbitre D.________.

Par décision du 23 novembre 2009, le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté cette demande.

B.

Le 30 décembre 2009, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du CIAS.

X.________, Z.________ et Y.________ concluent tous trois au rejet du recours dont la dernière nommée conteste déjà la recevabilité.

Le Bureau du CIAS prend la même conclusion bien qu'il soutienne, lui aussi, que le recours n'est pas recevable.

Considérants

1.

Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

De jurisprudence constante, la décision prise par un organisme privé, telle la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre, ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b confirmé encore récemment in arrêts 4A_ 348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1 et 4A_256/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1.2).

Le CIAS est une fondation de droit privé soumise au droit suisse (ATF 129 III 445 consid. 3.3.1 p. 451). En vertu des art. S6 ch. 4 et R34 du Code de l'arbitrage en matière de sport, la récusation d'un arbitre est de la compétence exclusive de cet organisme privé qui peut exercer cette fonction par l'intermédiaire de son Bureau. Conformément à la jurisprudence précitée, les décisions prises par le CIAS sur demandes de récusation ne peuvent donc pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Elles ne pourront être revues que dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP; cf., parmi d'autres: ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, n° 961; ROCHAT/CUENDET, Ce que les parties devraient savoir lorsqu'elles procèdent devant le TAS: questions pratiques choisies, in The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport, Rigozzi/Bernarsconi (éd.), 2006, p. 45 ss, 59).

Le présent recours, qui vise la décision prise par le CIAS sur une demande de récusation d'un arbitre, est dès lors irrecevable.

2.

Succombant, le recourant devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser Y.________ de même que Z.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à X.________, lequel a agi sans l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'988 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le recourant versera une indemnité de 3'500 fr. à Z.________, à titre de dépens, et une indemnité de 3'500 fr. également à Y.________, au même titre.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Lausanne, le 13 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68 und Art. 77 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Art. 190, Art. 191 und Art. 192 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Januar 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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