Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_708/2011

4A_708/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 décembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________ GmbH,

intimée.

Objet

bail à loyer; requête en évacuation d'un locataire,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le

17 octobre 2011 par la Chambre des baux et loyers

de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

1.1

Par un arrêt du 13 décembre 2010, actuellement en force, qui confirmait un jugement du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève du 15 juin 2010, le congé signifié pour le 30 juin 2008 à X.________, locataire, par Y.________ GmbH, bailleresse, en relation avec des locaux d'un immeuble sis à Carouge, dans lesquels était exploité un établissement public, a été déclaré valable par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du même canton, la demande du locataire tendant à en constater l'inefficacité, voire à en obtenir l'annulation, étant rejetée.

1.2

Le 28 février 2011, la bailleresse a requis l'évacuation du locataire.

Après avoir entendu les parties, le Tribunal des baux et loyers, statuant le 11 mai 2011, a condamné X.________ à évacuer immédiatement les locaux en question.

Saisie par l'intéressé, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 17 octobre 2011.

1.3

Le 21 novembre 2011, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne une nouvelle comparution personnelle des parties et statue derechef.

La demande d'effet suspensif formulée dans ce recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2011.

Y.________ GmbH, intimée, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

En conformité avec l'art. 51 al. 2 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence (arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2) et la doctrine (DAVID LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, p. 49), la Chambre des baux et loyers a considéré que la valeur litigieuse équivalait, en l'espèce, à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours et le moment où le déguerpissement du recourant pourrait vraisemblablement être exécuté par la force publique. Elle a retenu, à cet égard, le montant de 162'500 fr. (12'500 fr. x 13 mois). Partant, le recours en matière civile est ouvert ratione valoris (art. 74 al. 1 let. a LTF).

3.

Pour l'essentiel, le recourant tente de remettre en cause l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 13 décembre 2010, en se plaignant notamment d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC. Il n'y est pas recevable, cet arrêt étant revêtu de l'autorité de la chose jugée.

4.

Dans la mesure où il reproche au Tribunal des baux et loyers d'avoir violé l'art. 26 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et autres lois en matière civile (LaCC; RS E 1 05) du 28 novembre 2010, le recourant ne formule pas un grief valable, car il ne s'en prend pas à une décision d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).

En tant qu'il semble reprocher à la Chambre des baux et loyers de n'avoir arbitrairement pas sanctionné la violation de l'art. 26 LaCC par le Tribunal des baux et loyers, et d'avoir aussi méconnu son droit d'être entendu, le recourant formule également un grief irrecevable, sous l'angle du principe de l'épuisement des griefs (ATF 133 III 638 consid. 2), car il n'apparaît pas, à la lecture de son mémoire d'appel cantonal, qu'il se soit plaint de la violation de cette disposition auprès de la juridiction d'appel.

Par ailleurs, à supposer qu'il entende reprocher à la Chambre des baux et loyers de n'avoir elle-même pas fait directement application de l'art. 26 LaCC, le recourant soulève un moyen qui n'est pas suffisamment motivé. Il n'explique pas, en particulier, en quoi il était arbitraire de ne pas appliquer cette disposition de droit cantonal en l'espèce, alors que celle-ci traite de l'évacuation d'un "logement" et qu'elle paraît ne s'adresser qu'au "Tribunal des baux et loyers".

Enfin, le recourant ne réfute pas de manière intelligible l'argument de la cour cantonale selon lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant en procédure sommaire sur un cas clair, après avoir entendu les parties et constaté que l'intimée ne voulait pas revenir sur le congé, n'avait pas à interroger les parties sur des faits qui n'étaient pas pertinents pour la solution du litige.

Le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

5.

Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al.1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 51, Art. 66, Art. 74, Art. 75 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 5. Dezember 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 2 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, Art. 26 — der Erlass wurde am 28. Februar 2025 erneut konsolidiert.

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