Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4D_140/2009

4D_140/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 janvier 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Jacques Berta,

intimée.

Objet

procédure civile; exécution forcée

recours constitutionnel contre la décision prise le 3 décembre 2009 par le Procureur général du canton

de Genève.

Considérants

Que par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tous tiers un appartement de quatre pièces et demie qu'elle occupe dans une villa à Plan-les-Ouates;

Que les recours exercés contre ce prononcé ont été rejetés;

Que par décision du 3 décembre 2009, après avoir convoqué les parties et constaté que les conditions légales de l'exécution forcée sont réalisées, le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée;

Que cet ordre prenait effet sans délai;

Qu'agissant par la voie du recours constitutionnel, l'occupante de l'appartement requiert le Tribunal fédéral de réformer l'ordre d'exécution en ce sens que celui-ci prendra effet au plus tôt le 1er février 2010;

Que la partie intimée conclut au rejet du recours;

Que selon les affirmations de la recourante, celle-ci et sa fille se trouveraient dépourvues de tout logement si l'ordre du Procureur général était mis à exécution;

Que la recourante invoque surtout les art. 8 CEDH et 11 par. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1), concernant respectivement la protection de la vie privée et familiale, d'une part, et le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, y compris un logement suffisant, d'autre part;

Que dans la mesure où la recourante prétend conserver le logement actuellement occupé à Plan-les-Ouates, il lui incombait de faire valoir ces garanties conventionnelles à l'appui des recours exercés contre le jugement du Tribunal des baux et loyers;

Qu'elle n'est pas recevable à les invoquer contre une décision d'exécution de cette décision antérieure (ATF 118 Ia 209 consid. 2c p. 214);

Que pour le surplus, on ne saurait exclure que l'évacuation forcée puisse placer la recourante dans une situation de détresse aux termes de l'art. 12 Cst.;

Que dans cette hypothèse, la recourante sera en droit d'obtenir des pouvoirs publics compétents les moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine;

Que la décision présentement contestée ne la prive aucunement de ce droit;

Que le recours se révèle donc mal fondé, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables;

Que la recourante sollicite l'assistance judiciaire afin d'être dispensée de l'émolument de justice;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était d'emblée vouée à l'échec;

Que dans ces conditions, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.

La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 12 — gelesen in der Fassung vom 29. November 2009; der Erlass wurde am 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Art. 11 — gelesen in der Fassung vom 15. Dezember 2008; der Erlass wurde am 22. Mai 2012, 13. März 2015, 30. Juli 2018, 28. Mai 2019, 17. Februar 2022 und 28. November 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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