Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4D_42/2011

4D_42/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me François Membrez,

intimée.

Objet

contrat d'entreprise,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 12'035 fr. 60, intérêts en sus, à titre de rémunération des travaux d'installations sanitaires exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée.

Statuant par arrêt du 15 avril 2011, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Au demeurant, la défenderesse n'avait pas fourni d'indications précises quant au fait que des travaux auraient été facturés indûment. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.

1.2

Le 25 mai 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle indique former recours contre l'arrêt cantonal précité, au motif que ses droits constitutionnels auraient été violés, une plainte pénale visant son ex-mari et la société demanderesse étant toujours pendante devant l'autorité genevoise compétente, selon ses dires.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

2.1

Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).

2.2

On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile. Le principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état", auquel la recourante semble se référer implicitement, ne constitue pas un tel droit. A cela vient s'ajouter le fait que, selon les pièces produites par l'intéressée, sa plainte pénale a été déposée après que l'arrêt attaqué eut été rendu.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF.

3.

Le sort réservé au recours commande que les frais de la procédure fédérale soient supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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