Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_221/2016

5A_221/2016

Rubrum

Arrêt du 19 juillet 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Herrmann.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pierre Rüttimann, avocat,

recourant,

contre

1. B.B.________et C.B.________, représentés par

Me Peter Schaufelberger, avocat,

2. D.________ Sàrl, représentée par

Me Gérald Page, avocat,

intimés.

Objet

qualité de la partie défenderesse (cessation du trouble),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er février 2016.

Faits

A.

A.a.

Les époux B.B.________ et C.B.________ sont propriétaires d'une villa située sur la parcelle no wwww de la commune de G.________, au lieu-dit " U.________ " à V.________.

A.________ est propriétaire des parcelles nos xxxx, yyyy et zzzz de la commune de G.________ depuis le 30 juillet 2008. Ces biens-fonds sont également situés au lieu-dit " U.________ ".

A.b.

Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 29 juillet 2008, A.________ a loué les deux bâtiments situés sur les parcelles précitées à la société D.________ Sàrl, qui y loge des étudiants.

B.

B.a.

Le 31 août 2011, B.B.________ et C.B.________ ont ouvert action à l'encontre de A.________ et D.________ Sàrl, concluant à ce qu'ordre soit donné, principalement à A.________ et D.________ Sàrl, subsidiairement à A.________ seulement, d'éliminer ou de réduire, selon ce que justice dira, les nuisances liées au bruit et à toute autre émission provenant des parcelles en question, le cas échéant sous la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP.

B.b.

Il a été établi en cours de procédure que les parcelles litigieuses avaient été vendues à la société E.________ SA le 30 avril 2015.

D.________ Sàrl s'en est remise à justice quant à la légitimation passive de A.________ et E.________ SA, ceux-ci indiquant quant à eux laisser le soin aux demandeurs de gérer la procédure civile qu'ils avaient initiée, tout en réservant leurs droits pour le surplus.

Par courrier du 30 juin 2015, les demandeurs ont pris une nouvelle conclusion dans l'hypothèse où une aliénation de l'objet du litige aurait effectivement eu lieu au sens de l'art. 83 CPC en ce sens que A.________ est leur débiteur et leur doit, solidairement entre eux, un montant qui n'est pas inférieur à 50'000 fr. au titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015.

B.c.

Par jugement incident du 1er octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la qualité de partie défenderesse de A.________ dans la procédure initiée par les époux B.________ (I) et constaté que E.________ SA n'était pas partie à dite procédure (II).

Le 1er février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement incident de première instance.

C.

Agissant le 17 mars 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après : le recourant) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, son appel étant ainsi admis et la décision de première instance étant réformée en ce sens qu'il n'a plus qualité de partie et est mis hors de cause et de procès; subsidiairement, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.

Par ordonnance présidentielle du 20 avril 2016, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été admise en ce sens que la procédure devant l'autorité de première instance ne suivra pas son cours.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).

1.1

La décision entreprise est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_134/2009 du 7 juillet 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 666). Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

Seule la seconde hypothèse entre en ligne de compte en l'espèce. Celle-ci requiert la conjugaison de deux éléments: en premier lieu, le Tribunal fédéral doit pouvoir rendre une décision finale (art. 90 LTF), c'est-à-dire clore la procédure dans l'hypothèse où il admettrait le recours et retiendrait la solution inverse à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). La jurisprudence admet que cette exigence de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est aussi respectée lorsque le Tribunal fédéral pourrait rendre une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, à savoir une décision partiellement finale (arrêts 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.1;4A_650/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.4;4A_7/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.2.1). En second lieu, la décision finale doit permettre d'éviter une procédure longue et coûteuse. La partie recourante doit s'attacher à démontrer que cette exigence est réalisée, si cela n'est pas manifeste. Elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2).

1.2

L'admission du présent recours, en écartant la légitimation passive du recourant à la procédure initiée par les époux B.________, constitue une décision partiellement finale. La première condition requise par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est donc remplie. La seconde n'est en revanche pas réalisée. Le recourant se limite à cet égard à relever que les intimés auraient requis l'audition de nombreux témoins - lesquels n'auraient pas encore été entendus -, la mise en oeuvre d'expertises - celle déjà réalisée étant au demeurant contestée - ainsi qu'une inspection locale - qui n'aurait pas encore eu lieu. Ces éléments, qui restent relativement vagues, ne permettent pas de retenir l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels: le recourant ne précise pas l'objet des expertises sollicitées par les intimés ni ne détaille leur caractère complexe; il ne prétend pas non plus que le nombre de témoins à auditionner serait particulièrement élevé ni ne développe les éventuelles particularités de l'inspection locale à effectuer.

1.3

Le recours ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, il doit en conséquence être déclaré irrecevable.

2.

En définitive, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui se sont chacun limités à se remettre à justice sur la requête d'effet suspensif formée par le recourant, n'ont droit à aucun dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 19 juillet 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 90, Art. 91 und Art. 93 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 83 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Cità en