Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_354/2024

5A_354/2024

Rubrum

Arrêt du 7 juin 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous deux représentés par

Me Xavier Diserens, avocat,

intimés.

Objet

mesures superprovisionnelles (atteinte à la personnalité),

recours contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 mai 2024 (PS24.023058).

Vu :

l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui oppose B.________ et C.________ à A.________;

le recours déposé le 6 juin 2024 par A.________ à l'encontre de cette ordonnance;

les requêtes de " suspension " de la décision entreprise, de " restitution des clés " et d'assistance judiciaire contenues dans le mémoire;

Considérants

que la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (en relation avec l'art. 28b CC);

que, en l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles fondée sur l'art. 265 al. 1 CPC;

que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence, de telles décisions ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 140 III 289 consid. 1.1, avec les arrêts cités; parmi d'autres: arrêt 5A_757/2023 du 23 octobre 2023);

que, partant, le recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF);

que, l'irrecevabilité se rapportant à la nature de la décision attaquée, il se justifie de statuer incontinent, sans attendre l'expiration du délai de recours;

que, vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt rend sans objet les requêtes du recourant tendant à la " suspension immédiate de la décision attaquée " et à la " restitution immédiate " des clés de son logement ( cf. art. 103 al. 3 et 104 LTF);

que le recourant est informé que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause seront classées sans suite;

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Lausanne, le 7 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 66, Art. 72, Art. 103, Art. 104 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2024; der Erlass wurde am 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 28b — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2024; der Erlass wurde am 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 265 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2023; der Erlass wurde am 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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