Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_521/2009

5A_521/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 août 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève,

case postale 3950, 1211 Genève 3;

Objet

expertise psychiatrique,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2009.

Vu:

l'arrêt du 19 juin 2009 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par X.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 avril 2009 ordonnant l'expertise psychiatrique du prénommé en vue d'une éventuelle décision d'interdiction;

le recours en matière civile de X.________;

la demande d'assistance judiciaire implicite qu'il contient;

Considérants

que la Cour de justice a jugé, principalement, qu'il n'y a pas d'appel contre une décision préparatoire, sous réserve d'une exception qui n'était toutefois pas réalisée en l'espèce et dont ne se prévalait au demeurant pas, à juste titre, l'appelant et, subsidiairement, que l'intéressé souffrait, selon une expertise du 6 mars 2009, de troubles mentaux graves susceptibles de le rendre dangereux, notamment pour autrui;

que le recourant ne s'en prend pas aux considérations principales de l'arrêt cantonal et ne démontre, a fortiori, pas en quoi celles-là seraient contraires à la loi ou à la Constitution, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, selon ces dispositions, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phr., LTF) et la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal doit faire l'objet de griefs motivés (art. 106 al. 2 LTF);

que, cela étant, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable;

qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);

que, partant, la demande d'assistance judiciaire est sans objet;

que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par la Présidente de la cour;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours en matière civile est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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