Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_56/2023

5A_56/2023

Rubrum

Arrêt du 22 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat,

intimé.

Objet

requête de mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites

du Tribunal cantonal vaudois du 22 décembre 2022

(KC22.020288-2209990 163).

Vu :

le recours (traité comme recours en matière civile) interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant le recourant à B.________;

l'ordonnance du 23 janvier 2023 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 7 février 2023;

l'ordonnance du 24 février 2023 lui impartissant un délai supplémentaire au 13 mars 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 mars 2023;

Considérants

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 63 al. 2 et art. 108 al. 1 let. a LTF);

que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 22 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 63, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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