Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_579/2009

5A_579/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

A.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

1. B.________, représentée par Me Franco Foglia, avocat,

2. C.________, représentée par Me Patricia Michellod,

intimées.

Objet

mesures préprovisionnelles (déplacement illicite d'un enfant),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 27 août 2009.

Vu:

l'acte de recours du 7 septembre 2009;

la requête d'effet suspensif qu'il comporte;

les déterminations des 11 et 14 septembre 2009 de la curatrice de l'enfant C.________ et de la Cour de justice du canton de Genève, lesquelles s'opposent à l'octroi de l'effet suspensif;

Considérants

que la décision attaquée constitue une décision de mesures préprovisionnelles;

que, ordonnées à l'ouverture ou au cours d'une procédure principale, il s'agit d'une décision incidente (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008);

que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance;

que le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message, in FF 2001 p. 4109);

que cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF);

que, selon la jurisprudence, la décision sur mesures provisoires qui se substituera à l'ordonnance d'extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêt 5A_678/2007 précité; ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62);

que la décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue après audition des parties, est en effet apte à faire disparaître le préjudice juridique du recourant - par le rétablissement de son droit de garde - , les préjudices de fait n'entrant pas en considération;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;

que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après: CEIE) prévoit en principe la gratuité de la procédure;

que le recourant versera des dépens à la curatrice de l'enfant (art. 68 al. 1 LTF);

que l'issue du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Une indemnité de 300 fr., à payer à la curatrice de l'enfant, est mise à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 68, Art. 75, Art. 90, Art. 93 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung, Art. 26 — gelesen in der Fassung vom 15. September 2009; der Erlass wurde am 3. November 2011, 10. April 2014, 30. März 2015, 9. März 2018, 12. März 2019, 3. September 2020 und 13. Juni 2024 erneut konsolidiert.

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