Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_584/2013

5A_584/2013

Rubrum

Arrêt du 21 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Administration de la succession de B.________,

intimé.

Objet

administration d'une succession,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 juin 2013.

Considérants

que, par arrêt du 4 juin 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours civile, a déclaré irrecevable les recours interjetés par A.________, entre autres, contre une ordonnance du 7 mars 2013 ordonnant l'administration d'office de la succession de B.________ et nommant C.________ en qualité d'administrateur de cette succession;

que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas pris de conclusions au fond recevables;

que, par recours transmis depuis la Belgique à la Poste suisse le 15 août 2013, selon le système " Track&Trace ", A.________ un recours contre cette décision;

que, toujours selon le système " Track&Trace ", la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 15 juillet 2013;

que le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour recourir au Tribunal fédéral contre cette décision n'était pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF, étant donné que celle-ci porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n°3072);

que le délai est ainsi arrivé à échéance le mercredi 14 août 2013;

que le recours a donc été transmis à la Poste suisse tardivement, de sorte qu'il est irrecevable;

que, au surplus, même à supposer qu'il ait été déposé dans le délai de 30 jours, le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable, étant donné que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, soit de manière claire et détaillée et en se prenant aux considérants de l'arrêt attaqué, quels droits constitutionnels seraient violés et pour quels motifs;

que, au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 21 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 46, Art. 66, Art. 98, Art. 100, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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