Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_6/2011

5A_6/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 6 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller,

avocat,

recourant,

contre

Dame X.________, représentée par Me Christine Marti, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2010.

Vu:

le recours en matière civile formé par X.________ le 5 juillet 2010 contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 2 juin 2010 (procédure 5A_502/2010);

le second recours en matière civile du prénommé, interjeté le 3 janvier 2010 contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 9 novembre 2010 rejetant son pourvoi en nullité dirigé contre le même arrêt du tribunal d'arrondissement (présente procédure 5A_6/2011), second recours assorti de requêtes de jonction des deux procédures fédérales et d'assistance judiciaire;

Considérants

que dans les procédures de recours concernant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF);

que l'arrêt cantonal objet du second recours ayant été notifié au recourant le 19 novembre 2010, le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF est donc arrivé à échéance le lundi 20 décembre 2010 (art. 45 al. 1 LTF);

que posté le 3 janvier 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le second recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qui entraîne le rejet de la demande de jonction de causes;

qu'à défaut de chances de succès de ce recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

La requête de jonction des causes 5A_502/2010 et 5A_6/2011 est rejetée.

2.

Le second recours, objet de la présente procédure 5A_6/2011, est irrecevable.

3.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 45, Art. 46, Art. 64, Art. 66, Art. 98, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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