Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_637/2011

5A_637/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 novembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Comité international de la Croix-Rouge,

représenté par Me Jean-François Marti, avocat,

intimé,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

réquisition de poursuite,

recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève, du 25 août 2011.

Considérants

que le 1er février 2011, l'Office des poursuites de Genève a enregistré, sous le n° xxxx, une réquisition de poursuite déposée par X.________ contre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en paiement de 17'267 fr. 95 plus intérêts et indiquant comme cause de l'obligation: "... frais d'avocat liés à la violation par le CICR de mes droits contractuels (contrat de travail, convention collective de travail) et droit d'auteur comme spécifié par lettres au CICR du 17.12.2009 et du 01.02.2011";

que le 3 mars 2011, l'office a informé la poursuivante qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition pour le motif qu'il "ne peut être notifié d'actes de poursuite à une organisation internationale qui jouit de l'exterritorialité ...".

que par courrier du 16 mars 2011, la poursuivante a demandé à l'office de reconsidérer sa décision et de donner suite à sa réquisition, précisant qu'en cas de refus, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP;

qu'elle faisait valoir en substance que le CICR n'était pas une organisation internationale, mais une association soumise au droit suisse et régie par les art. 60 ss CC, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de l'exterritorialité et que la compétence des autorités suisses était donnée;

qu'elle se référait en outre à l'accord conclu le 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut du Comité en Suisse (Accord de siège; RS 0.192.122.50), plus particulièrement à son art. 5 § 1 let. c qui prévoit l'exception suivante à l'immunité de juridiction et d'exécution dont bénéficie le CICR dans le cadre de ses activités: "en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit";

que l'office a transmis le courrier susmentionné comme plainte à l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève;

que l'autorité cantonale de surveillance a recueilli les déterminations de l'office et du poursuivi, qui ont tous deux conclu au rejet de la plainte;

que dans sa détermination, du 29 juin 2011, le poursuivi se référait en outre à une précédente décision qui, statuant au sujet d'une poursuite fondée sur les mêmes frais d'avocat, avait déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté, tout en ajoutant que si celle-ci avait été déclarée recevable, elle aurait dû être rejetée en application de l'art. 5 de l'Accord de siège (décision DCSO/206/10 du 29 avril 2010);

que par décision du 25 août 2011, notifiée à la poursuivante le 29 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte pour le motif qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 5 § 1 dudit Accord de siège n'était réalisée en l'espèce;

que par acte remis le 8 septembre 2011 au Consulat général de Suisse à B.________ (Allemagne), soit dans le délai de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, la poursuivante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et à ce que l'office soit invité à donner suite à la réquisition de poursuite;

que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue en relation avec le déroulement de la procédure cantonale et, quant au fond, une mauvaise application de la clause d'immunité en question, partant la violation de son droit d'accès à un tribunal garanti par les art. 9, 29a, et 30 Cst., ainsi que par l'art. 6 CEDH;

que l'autorité cantonale de surveillance et l'office ont renoncé à répondre au recours, alors que l'intimé (le poursuivi) a conclu à son rejet pour des motifs concernant le fond seulement;

que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen devant par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée);

que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre;

qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part, ce droit à la réplique valant pour toutes les procédures judiciaires (cf. arrêts 5A_57/2011 du 30 mai 2011 et 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2 et les références citées);

que la recourante reproche à l'autorité cantonale de surveillance de ne pas lui avoir communiqué la détermination du poursuivi et de l'avoir ainsi empêchée de prendre position à son sujet (recours, p. 8 ch. II.1);

qu'il ressort du dossier que, le 5 juillet 2011, l'autorité cantonale de surveillance a bien transmis à la recourante une copie de la détermination du poursuivi du 29 juin 2011, mais par courrier envoyé à son adresse de B.________;

que la recourante avait pourtant expressément signalé à l'autorité cantonale, par lettre du 6 mai 2011, que cette adresse en Allemagne n'était valable que jusqu'au 19 mai 2011;

qu'écrivant à nouveau à l'autorité cantonale le 24 mai 2011, depuis son domicile suisse de A.________, elle l'avait informée que son séjour en Allemagne avait finalement dû être prolongé jusqu'au 22 mai 2011;

que c'est manifestement par inadvertance que, le 5 juillet 2011, l'autorité cantonale de surveillance a néanmoins communiqué la détermination du poursuivi à l'adresse allemande de la recourante;

que cette dernière est dès lors crédible lorsqu'elle prétend n'avoir reçu aucune copie de ladite détermination;

que rendue dans de telles conditions, la décision attaquée l'a été en violation du droit à la réplique de la recourante, garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH;

que le recours doit donc être admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante, la décision attaquée étant par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision prise dans le respect du droit à la réplique de la recourante;

qu'il convient, dans les circonstances données, de renoncer à mettre les frais à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

qu'ayant procédé sans le concours d'un avocat, la recourante n'a pas droit à des dépens;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants de la procédure et à la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 25 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 60 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9, Art. 29, Art. 29a und Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 17 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2010; der Erlass wurde am 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Cità en