Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_647/2007

5A_647/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève,

Objet

déni de justice,

Faits

A.

Le 23 avril 2007, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a adressé au Parquet du Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire tendant à l'audition, en qualité de témoin, de B.________; cette requête a été présentée dans le cadre d'une «demande d'informations et présentation de comptes» introduite par K.________ à l'encontre de X.________ et de Y.________, tous deux à Vaduz.

B.

La demande a été transmise le 7 mai suivant au Tribunal de première instance de Genève, qui a convoqué B.________ pour une audience fixée au 21 septembre 2007.

Par acte du 17 septembre 2007, X.________ a conclu à ce que l'exécution de la commission rogatoire soit refusée, subsidiairement à ce qu'elle soit renvoyée à l'autorité requérante pour qu'elle rédige une liste de questions claires et précises. Le Tribunal de première instance lui a répondu le 19 septembre suivant que, en convoquant le témoin, il s'était prononcé sur la demande d'entraide, estimant qu'aucun motif de refus n'entrait en considération.

C.

Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ demande au Tribunal fédéral de constater que le Tribunal de première instance de Genève a commis un déni de justice en refusant de statuer sur sa requête du 17 septembre 2007 et de lui renvoyer la cause afin qu'il se prononce formellement à ce sujet.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif en ce sens que l'audition du témoin est renvoyée jusqu'à droit jugé sur le présent recours.

D.

Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en matière civile dirigé contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2007 déclarant irrecevable l'appel (pour déni de justice) interjeté parallèlement par la recourante (5A_648/2007).

Considérants

1.

En l'espèce, le Tribunal de première instance de Genève a refusé de donner suite à la requête du recourant par le motif que, en convoquant le témoin visé par la commission rogatoire étrangère, il avait «statué sur la recevabilité de la requête internationale considérant qu'aucun motif de refus - tels qu'énumérés à l'article 11 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 applicable par analogie - n'entrait en ligne de compte».

1.1

La Principauté du Liechtenstein n'ayant adhéré ni à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH 54; RS 0.274.12), ni à celle du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), l'exécution de la présente requête d'entraide relève exclusivement du droit national (Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., p. 329 ch. III/1 et les références mentionnées), en l'occurrence genevois (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 2 ad art. 249 LPC).

Sous réserve des exceptions légales (art. 95 let. c à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; en revanche, le recourant peut faire valoir que la fausse application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en particulier d'un droit constitutionnel (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois ce grief que s'il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. à ce sujet: ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Dans le cas présent, le Tribunal de première instance a expliqué pour quel motif il refusait de donner suite à la requête. Or, le recourant ne mentionne pas la moindre règle (cantonale) que ladite juridiction aurait arbitrairement violée en procédant de la sorte. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif déjà.

1.2

La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425/426 et les références citées), condition qu'il lui incombe d'établir lorsqu'elle n'est pas évidente (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251 et 400 consid. 2 p. 404).

En l'espèce, le recourant méconnaît cette exigence. La jurisprudence de la Cour de céans a précisé que, n'étant pas partie au litige entre les époux, une banque ne pouvait pratiquement invoquer que son droit de refuser de témoigner protégé par l'art. 11 CLaH 70, mais ne pouvait se plaindre, par exemple, d'une violation des règles sur la transmission de la commission rogatoire, quand bien même elle est la destinataire de la décision attaquée (arrêt 5P.423/2006 du 12 février 2007, consid. 3 [en l'occurrence, renseignements sollicités dans le cadre d'une procédure en liquidation du régime matrimonial à l'étranger]). Ces principes sont aussi applicables dans le cas présent. Or, le recourant, qui n'a pas été astreint lui-même à fournir des documents, ou d'autres informations, et dont les organes n'ont pas été menacés de sanctions pénales en cas d'insoumission (cf. art. 292 CP), n'expose aucunement en quoi il serait habilité à s'opposer à l'audition d'un tiers (B.________), au sujet duquel, au demeurant, l'on ignore tout.

2.

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 25 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 76, Art. 95 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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