Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_778/2017

5A_778/2017

Rubrum

Arrêt du 11 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Martin Ahlström, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Albert Righini, avocat,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 août 2017 (C/7296/2016 ACJC/1046/2017).

Considérants

1.

Par arrêt du 15 août 2017 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés respectivement par B.A.________ et A.A.________ à l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance, annulé les chiffres 6 à 12 du dispositif dudit jugement, et, statuant à nouveau, réglé le droit de visite de la fille aînée des époux, fixé le domicile légal des trois enfants, et astreint l'époux au paiement des frais de scolarité et de contributions d'entretien.

2.

Par acte du 4 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'espèce, la recourante affirme que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en ce qui concerne son revenu et ses charges. Dans son écriture, elle se limite cependant à préciser que le revenu qui lui a été imputé représente son salaire brut et à affirmer que la fille aînée du couple est à sa charge pendant un temps supérieur à un droit de visite usuel. Ce faisant, la recourante ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, en particulier, elle n'établit pas, de manière chiffrée, que ces deux constatations auraient une incidence significative sur le sort de la cause. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 98, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 24. September 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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