Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_835/2018

5A_835/2018

Rubrum

Arrêt du 9 octobre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Samuel Pahud, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (modification du jugement de divorce),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2018 (PD17.034880-181156 503).

Considérants

1.

Par arrêt du 5 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - au motif qu'il s'avérait manifestement mal fondé - l'appel interjeté le 27 juillet 2018 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la requête provisionnelle déposée par A.________ contre B.________ lors de l'audience du 19 juin 2018 (ch. I.) et autorisant B.________ à récupérer les passeports suisses et colombiens des enfants C.________ et D.________ au greffe du tribunal (ch. II.).

2.

Par acte du 5 octobre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il se prévaut de la " protection spéciale des enfants consacrée dans la Constitution " et de l'art. 35 CC [ recte : Cst., réalisation des droits fondamentaux], fait état de son "excellente paternité ", conteste avoir adopté une " attitude de contrôle ", retranscrit une partie d'un précédent recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_46/2015 du 26 mai 2015) et conclut à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que les passeports demeurent consignés au greffe du tribunal.

3.

Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le contexte de la modification d'un jugement de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

En l'occurrence, le recourant évoque certes à plusieurs reprises des griefs constitutionnels (art. 11 et 35 Cst. en substance), mais ne présente toutefois pas de critique claire et détaillée dirigée contre la motivation de l'arrêt de rejet rendu par l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 35 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 98, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 11 und Art. 35 — gelesen in der Fassung vom 23. September 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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