Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_868/2009

5A_868/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 1er mars 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, juge présidant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,

intimée.

Objet

révision d'une procédure de divorce; assistance judiciaire,

recours contre les ordonnances du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 4 décembre 2009.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 6 janvier 2010, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

la demande du recourant du 20 janvier 2010 tendant implicitement à la reconsidération de l'ordonnance précitée;

l'ordonnance présidentielle du 26 janvier 2010 rejetant la demande de reconsidération du recourant et accordant à celui-ci un délai supplémentaire de quinze jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

la nouvelle demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, présentée par le recourant le 30 janvier 2010;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 février 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que dans sa nouvelle demande de reconsidération, le recourant ne démontre pas en quoi la décision de refus de l'assistance judiciaire serait contraire au droit, de sorte que cette seconde demande de reconsidération doit être rejetée;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce:

1.

La seconde demande de reconsidération de l'ordonnance du 6 janvier 2010 refusant l'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Veveyse.

Lausanne, le 1er mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Fellay

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 48, Art. 62, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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