Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_88/2019

5A_88/2019

Rubrum

Arrêt du 6 février 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Bernard Reymann, avocat,

intimée.

Objet

contribution à l'entretien d'un enfant,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2018 (C/11122/2017, ACJC/1668/2018).

Considérants

1.

Par arrêt du 27 novembre 2018, communiqué aux parties le 18 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, fixé l'entretien convenable de A.________ à 315 fr. par mois, hors allocations familiales, pour la période du 18 mai 2016 au 31 mars 2019 et condamné A.________ à payer, par mois, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A.________ de 360 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de 560 fr. jusqu'à sa majorité, voire au delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.

2.

Par acte du 28 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant expose que sa situation financière, qu'il rappelle, ne lui permet pas de s'acquitter des sommes fixées par l'autorité cantonale. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée relative à l'imputation d'un revenu hypothétique réalisable. Il se limite à présenter sa propre appréciation de la cause, sans soulever aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en