Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_10/2016

5D_10/2016

Rubrum

Arrêt du 21 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais, 1951 Sion,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 2015.

Considérants

1.

Par décision du 14 décembre 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 25 novembre 2015 par A.________ contre la décision du 17 novembre 2015 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey rejetant la demande de récusation formée à son encontre et levant définitivement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer la somme de xxx fr. plus intérêts et frais (poursuite n° xxxx).

Dans sa motivation, le Juge unique a considéré que la recourante n'avait pas contesté de manière motivée les considérants de la décision entreprise, laissant le raisonnement intact et n'expliquant pas en quoi la première juge aurait rendu un jugement erroné sur les points pertinents. Il a relevé que la décision attaquée ne prêtait de surcroît aucunement le flanc à la critique puisque le prononcé de mainlevée était fondé sur un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP) et que la recourante n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP. S'agissant de la demande de récusation, la juge de première instance était en droit de l'écarter elle-même, à défaut d'un motif valable de récusation. Il a enfin considéré que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à la recourante faute de chances de succès de son recours.

2.

Par acte du 18 janvier 2016, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 113, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 und Art. 81 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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