Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_112/2014

5D_112/2014

Rubrum

Arrêt du 11 août 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais, 1951 Sion, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier et des impôts

spéciaux, case postale, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 juillet 2014.

Considérants

que, à l'instance de l'Etat du Valais, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, une poursuite n° 5047390 de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey a été introduite contre A.________, à laquelle celle-ci a fait opposition totale;

que, par décision du 11 juillet 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2014 par A.________ contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer du 11 juin 2014 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire du 3 juillet 2014 faute de chances de succès du recours;

que, par acte du 8 août 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 litt. b et 113 LTF);

que la recourante se borne toutefois dans son recours à contester le montant de la créance et des frais judiciaires qui n'ont, selon elle, pas lieu d'être, compte tenu de la précarité de sa situation financière;

que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;

que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 11 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 321 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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