Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_15/2019

5D_15/2019

Rubrum

Arrêt du 29 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Hospice général, Institution genevoise

d'action sociale,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 12 décembre 2018 (C/16533/2018, ACJC/1748/2018).

Considérants

1.

Par jugement du 16 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a définitivement levé, à concurrence de 6'718 fr. 20, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Hospice général ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève).

Statuant le 12 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie à l'encontre de ce prononcé.

2.

Par écriture mise à la poste le 17 janvier 2019, la poursuivie a déféré l'arrêt précité au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1

En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que la poursuite est fondée sur une " décision de restitution " prise par le poursuivant le 17 mai 2016, contre laquelle la poursuivie n'a formé aucune opposition, de sorte qu'elle est exécutoire. Devant la cour cantonale, la poursuivie a fait valoir pour la première fois qu'elle n'avait pas reçu la décision de restitution et n'a pas pris de conclusions formelles, se limitant à exiger que sa partie adverse fournisse un " numéro d'envoi recommandé " afin d'effectuer les recherches propres à établir l'absence de notification.

En droit, l'autorité cantonale a retenu que l'allégation nouvelle relative à l'absence de notification de la décision de restitution était irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC; elle est, au demeurant, contredite par la poursuivie elle-même, qui a déclaré en première instance avoir fait opposition à ladite décision. De surcroît, les conclusions ne répondent pas aux exigences légales. Partant, le recours est irrecevable.

La cour cantonale a estimé que, même recevable, le recours eût été rejeté; en effet, c'est avec raison que le tribunal a levé l'opposition, car la décision de restitution constitue bien un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP.

4.2

D'après la jurisprudence, lorsque la décision entreprise repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).

En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé la " possibilité de se défendre ", mais sans que l'on puisse discerner avec précision le droit constitutionnel - seul grief recevable dans la présente cause (art. 116 LTF) - qui aurait été enfreint. Quoi qu'il en soit, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu ses droits constitutionnels en déclarant (principalement) irrecevable son recours, faute de comporter une motivation et des conclusions idoines, étant rappelé qu'une pareille sanction ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif ( cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2, avec les citations). L'intéressée ne démontre pas non plus en quoi la juridiction cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la décision de restitution prise par l'intimée, sur laquelle se fonde la poursuite, est une décision administrative valant titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 2 LP; cf. sur la définition de l'arbitraire [art. 9 Cst.]: ATF 144 III 145 consid. 2 et les arrêts cités).

5.

Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Tout en affirmant ne disposer que de " petits moyens ", la recourante n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire; de toute manière, une telle requête eût été rejetée, dès lors que sa démarche était manifestement vouée à l'échec ( cf. art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il convient de mettre les frais judiciaires à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 326 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 23. September 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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