Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_214/2015

5D_214/2015

Rubrum

Arrêt du 16 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Administration communale de U.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 novembre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 13 novembre 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a, d'une part, déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2015 par A.________ contre la décision du 20 octobre 2015 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxxx à concurrence de xxx fr. avec intérêts à 5% l'an, dès le 31 décembre 2013, dans la poursuite exercée à l'instance de l'Administration communale de U.________, et mettant à la charge de la poursuivie un émolument de justice (50 fr.) ainsi que les dépens de la poursuivante (40 fr.) et, d'autre part, rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressée et mis les frais, par 75 fr., à la charge de celle-ci.

Le Juge unique de la cour cantonale a considéré que la poursuivie, dans son écriture - difficilement compréhensible - ne remettait pas en cause la motivation du jugement de première instance retenant que la facture était exécutoire et n'avait fait l'objet d'aucune réclamation, en sorte qu'il s'agissait d'un titre à la mainlevée définitive, ni n'exposait en quoi ce raisonnement violerait le droit, mais qu'elle se contentait de répéter qu'elle n'est pas débitrice du montant réclamé, remettant en cause la décision de taxes communales. Le juge cantonal a relevé que, à supposer que l'argumentation de la recourante soit recevable, celle-ci contestait le bien-fondé de la décision de taxation et soulevait une accusation d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, en sorte que ces critiques échappaient au pouvoir d'examen et à la compétence du juge de la mainlevée.

Enfin, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal était d'emblée dénué de chances de succès, dès lors la requête d'assistance judiciaire formée par la poursuivie devait être rejetée.

2.

Par écritures du 10 décembre 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, demandant la récusation du Juge fédéral von Werdt, Président de la IIe Cour de droit civil, et sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3.

La demande de récusation, qui vise à obtenir le blocage de la justice, est abusive; elle est en conséquence irrecevable.

4.

S'agissant du contenu de son recours, autant qu'il est compréhensible - il est formellement présenté au dos de pages de décisions judiciaires dont certains passages ont été surlignés -, il apparaît que la recourante ne s'en prend pas à la motivation du Juge unique du Tribunal cantonal quant à l'irrecevabilité de son recours cantonal et ne soulève aucun grief, même de façon implicite, a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF); mais développe des arguments relatifs à l'exigibilité des taxes communales qui seraient constitutives d'atteintes pénales.

Pour l'essentiel, le recours contient une argumentation relative au bien-fondé de la créance, qui excède l'objet de la procédure de mainlevée. De surcroît, les écritures de la recourante ne correspondent aucunement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) et possèdent un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF). Il s'ensuit que le recours, faute de motivation conforme aux exigences, est irrecevable et doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF.

5.

Le présent recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande de récusation est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 312 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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