Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_238/2017

5D_238/2017

Rubrum

Arrêt du 11 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Christophe Gal, avocat,

recourants,

contre

C.________,

représenté par Me Sylvie Mathys, avocate,

intimé.

Objet

droit de passage, autres passages (art. 695 CC),

travaux de réparation, mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 16 octobre 2017 (C/5685/2017 ACJC/1332/2017).

Considérants

1.

Statuant le 21 juin 2017 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête formée par A.________ et B.________ contre D.________ SA et C.________, avec suite de frais et dépens.

Par arrêt du 16 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné aux requérants, conjointement et solidairement, de constituer en faveur de C.________ des sûretés à concurrence de 15'000 fr. avant le début des travaux qui nécessitent l'utilisation de la parcelle propriété du prénommé et, en bref, autorisé les requérants, dès la constitution de ces sûretés, à utiliser la parcelle de C.________ " dans la mesure nécessaire à la réfection de la toiture basse et haute de la galette de leur immeuble ". S'agissant des frais " des deux instances ", la cour cantonale les a mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement, à raison de trois-quarts et à la charge de C.________ à raison d'un quart; elle a condamné les requérants, conjointement et solidairement, à verser à ce dernier la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

2.

Par mémoire expédié le 23 novembre 2017, les requérants exercent un recours constitutionnel subsidiaire; ils demandent au Tribunal fédéral de les dispenser de fournir des sûretés et de condamner l'intimé aux frais et dépens des instances cantonales. Des déterminations n'ont pas été requises.

3.

La valeur litigieuse minimale prescrite par l'art. 74 al. 1 let. b LTF n'est pas atteinte, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert dans le cas présent (art. 113 ss LTF). Les art. 90 à 94 LTF étant applicables par analogie (art. 117 LTF), sa recevabilité suppose qu'il soit dirigé contre une décision attaquable au regard des dispositions précitées (ATF 137 III 522 consid. 1.1).

Contrairement à l'avis des recourants ( p. 6 ch. 2), la décision attaquée n'est pas " finale ", dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure; elle constitue une décision incidente, rendue en matière provisionnelle, qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités). Faute d'avoir correctement qualifié l'acte entrepris, les intéressés ne démontrent pas que cette condition serait réalisée en l'occurrence; partant, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de constituer des sûretés ( ibidem, avec les références). Il en va de même en ce qui concerne la répartition des frais et dépens cantonaux, cette question n'étant qu'un point accessoire de la décision provisionnelle - de nature incidente ( cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1) - attaquée (ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les citations).

4.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).

Lausanne, le 11 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 695 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 74, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 108, Art. 113 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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