Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_38/2015

5D_38/2015

Rubrum

Arrêt du 23 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

annulation et suppression de la poursuite selon art. 85a LP,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour

d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 12 janvier 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 12 janvier 2015, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 19 décembre 2014 par A.________ contre une décision du 30 octobre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant elle-même la demande de suspension de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine formée par le recourant, au motif que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable ses allégués selon lesquels la décision à l'origine de la poursuite n'était pas exécutoire.

Dans sa motivation, la II e Cour d'appel civil a notamment rappelé que les allégations de faits et preuves nouvelles étaient irrecevables, tout comme les conclusions du recourant excédant l'objet de la décision attaquée. Elle a également précisé que la créance correspondait à des frais de procédure mis à la charge du recourant dans le cadre d'une procédure de plainte qui avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière désormais définitive et exécutoire, celle-ci ayant été entreprise sans succès autant devant le Tribunal cantonal que devant le Tribunal fédéral. Le recourant faisait au surplus un amalgame entre toutes les procédures qu'il avait menées autant devant les instances cantonales que devant le Tribunal fédéral dans son recours, lequel était au demeurant en grande partie insuffisamment motivé. Le recourant ne contestait en outre pas le caractère définitif et exécutoire de la poursuite litigieuse; il avait certes déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2013 (6B_5/2013) mais n'était pas parvenu à rendre vraisemblable que l'effet suspensif serait accordé à dite requête.

2.

Par acte du 16 février 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 janvier 2015 demandant également la récusation du Président de la II e Cour de droit civil von Werdt, ainsi que des juges Marazzi et Herrmann et des greffiers Zbinden et Monn, puis de "l'ensemble des personnes récusables intervenues dans le dossier 5D_5/2015", à savoir donc également les juges Escher et Schöbi.

3.

Les demandes de récusation apparaissent avoir été formées dans l'unique but de bloquer la justice de sorte qu'elles doivent être considérées comme abusives et donc irrecevables.

4.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

5.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les demandes du recourant tendant à l'édition de divers dossiers, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à la suspension de diverses poursuites et à la tenue d'une audience publique. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Les demandes de récusation sont irrecevables.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 23 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 106, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 85a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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