Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1003/2013

6B_1003/2013

Rubrum

Arrêt du 3 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

2. A.________,

représentée par Me François Berger, avocat,

intimés.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 septembre 2013.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 23 février 2012, confirmé par arrêts de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2012 et du Tribunal fédéral du 12 décembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 ans pour tentative d'assassinat et lésions corporelles simples.

1.2

Statuant le 25 septembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière, faute de motif sérieux, sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement susmentionné. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité dont il requiert l'annulation. En outre, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

2.

Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

En l'occurrence, le recourant critique l'instruction de la cause jugée le 23 février 2012 et rediscute l'appréciation des preuves, se considérant victime d'une erreur judiciaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. En particulier, il ne se prononce pas sur les considérations cantonales selon lesquelles il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision faute de motif sérieux. A défaut d'être conforme aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

4.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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