Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1019/2010

6B_1019/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 janvier 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Robert Assael, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

2. Y.________, représentée par

Me Michel Dupuis, avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne,

intimés.

Objet

Prononcé de non-lieu (abus de confiance),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2010.

Faits

A.

Par ordonnance du 1er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a clôturé par non-lieu l'enquête instruite d'office et sur plainte de X.________ à l'encontre de Y.________ aux chefs d'appropriation illégitime, abus de confiance - subsidiairement vol - et dommages à la propriété.

B.

Le 5 octobre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant contre l'ordonnance de non-lieu.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue le 5 octobre 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 30 décembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352).

2.

2.1

Si - tel qu'en l'espèce - le lésé ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, celui-ci ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).

2.2

2.2.1

Sous couvert de déni de justice formel et violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas discuté les offres de preuves dont il avait requis, en vain, l'administration par courrier du 23 juillet 2010 en vue de démontrer que Y.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance (cf. ch. 2.2 du recours). Il lui reproche également de ne pas s'être penchée sur l'échange de correspondance survenu entre Me Z.________ et Y.________, ainsi que sur un courrier du 17 mai 2009 de X.________, examen qui aurait permis d'établir l'intention délictuelle de la prévenue (cf. ch. 2.3 du recours). Ce faisant, le plaignant ne se plaint pas de n'avoir pas eu l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il remet en cause l'appréciation de celles-ci opérée par le juge, grief qu'il n'est pas habilité à invoquer.

2.2.2

Le recourant se prévaut ensuite d'une violation de l'art. 138 CP (cf. ch. 2.4 du recours). Dès lors qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, il n'est pas non plus recevable à soulever un tel grief.

2.2.3

Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Présidant: La Greffière:

Favre Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 138 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 81 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart l’agid a victimas da delicts, Art. 1 und Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.

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