Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 21 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1074/2009

6B_1074/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 janvier 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Refus de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 novembre 2009.

Faits

A.

X.________ purge diverses peines privatives de liberté, essentiellement pour calomnie.

Par jugement du 1er octobre 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a refusé la libération conditionnelle.

B.

Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il conclut aussi à la révision de l'ensemble de ses procès, à la réforme du plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES) le concernant et à être indemnisé pour des jours de congé dont il allègue avoir été indument privé par l'administration pénitentiaire.

Se référant aux motifs de l'arrêt attaqué, le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à déposer une réponse motivée.

D.

Par ordonnance du 14 janvier 2010, le président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à sa remise en liberté immédiate.

Considérants

1.

Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a constatés sans arbitraire (cf. art. 97 et 105 LTF), statué conformément au droit (art. 95 et 96 LTF) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

L'arrêt attaqué statue exclusivement sur un recours dirigé contre un refus de libération conditionnelle. Aussi les demandes du recourant tendant à la révision de ses procès, à la correction de son PES et à la condamnation de l'État de Vaud au paiement de dommages-intérêts pour les congés dont il n'a pu bénéficier sont-elles irrecevables.

2.

En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, la libération conditionnelle ne peut être accordée que s'il n'y a pas lieu de craindre que l'auteur ne commette de nouveaux crimes ou délits (absence de pronostic défavorable). L'arrêt attaqué confirme le refus de la libération conditionnelle au motif que cette condition n'est pas remplie, tout indiquant, d'après la cour cantonale, que le recourant continuera de calomnier ses victimes après sa sortie de prison. Le recourant conteste cette appréciation, en se prévalant des congés qui lui ont été accordés. Il se plaint d'être confronté à des décisions contradictoires.

2.1

Il est vrai que l'art. 84 al. 6 CP interdit d'accorder un congé à un détenu s'il y a lieu de craindre que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions. Mais le pronostic à poser au regard de cette disposition légale a pour objet la conduite du détenu pendant la brève durée du congé, alors que le pronostic à poser pour la libération conditionnelle se rapporte au comportement du détenu durant le délai d'épreuve (en ce sens: ANDREA BAECHTOLD, in Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 13 ad art. 86 CP), voire au delà encore. Le fait qu'un détenu se conduira probablement bien pendant un congé de quelques jours n'implique pas nécessairement qu'il se comportera correctement durant les mois ou les années à venir, s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. Les autorités vaudoises ne se sont dès lors pas contredites en accordant des congés au recourant, puis en lui refusant la libération conditionnelle au motif que le pronostic est défavorable.

2.2

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le recourant n'élève pas d'autres griefs contre le pronostic litigieux que celui tiré des congés dont il a bénéficié. Son recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes de révision, de correction du PES et de dommages-intérêts pour des congés non pris sont déclarées irrecevables.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 28 janvier 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 84 und Art. 86 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 99 und Art. 105 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en