Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 45 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1128/2013

6B_1128/2013

Rubrum

Arrêt du 24 mars 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,

2. B.________, représenté par

Me Julien Lattion, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation),

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 octobre 2013.

Faits

A.

Par ordonnance du 21 mai 2013, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre son ex-mari B.________ pour calomnie, voire diffamation.

B.

Statuant sur le recours formé par A.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté par ordonnance du 22 octobre 2013.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance de fin d'enquête intégrant les infractions de diffamation, respectivement de calomnie.

Considérants

1.

1.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'a plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

1.2

La recourante indique avoir pris des conclusions civiles à hauteur de 5000 fr. en remboursement de son dommage, consistant en une atteinte à sa vie privée et à son honneur et en un tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). La recourante expose que son parcours professionnel aurait été altéré du fait des allégations de son ex-mari. Une augmentation de son taux de travail lui aurait été refusée et ses relations avec ses collègues se seraient détériorées, dès lors que sa probité professionnelle aurait été mise en doute. Toutefois, la recourante n'étaye pas ses allégations, ni n'indique précisément en quoi consisterait son dommage. Elle n'expose en outre pas en quoi l'atteinte serait suffisamment grave, ni en quoi sa souffrance serait suffisamment forte pour justifier une réparation de son tort moral. Le mémoire de recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de l'art. 42 LTF.

Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

1.3

La recourante pourrait le cas échéant être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, la recourante se plaint de ce que l'autorité cantonale aurait estimé que sa plainte pénale du 7 mars 2012 ne concernait pas les infractions de diffamation ou de calomnie. Si la cour cantonale a certes retenu que les faits décrits dans la plainte pénale du 7 mars 2012 ne couvraient pas ces infractions, elle a relevé que le point de savoir si le complément de plainte de la recourante du 20 mars 2013 concernant ces infractions respectait le délai de l'art. 31 CP pouvait être laissé ouvert, dès lors que les infractions contre l'honneur reprochées à son ex-mari n'étaient de toute façon pas réalisées. Elle est ainsi entrée en matière sur les griefs au fond de la recourante quant à la réalisation des infractions de diffamation et calomnie. Par ses critiques relatives à la violation de ses droits de partie, la recourante entend, en réalité, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ses griefs ne peuvent être séparés du fond et ne sauraient, partant, fonder sa qualité pour recourir. Il en va de même lorsqu'elle se plaint de l'absence de suite donnée aux mesures d'instruction qu'elle a requises, en violation selon elle de l'art. 318 CPP.

2.

Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 mars 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Denys

La Greffière: Livet

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 31 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 119, Art. 318 und Art. 320 — gelesen in der Fassung vom 21. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 41 und Art. 49 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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