Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1357/2020

6B_1357/2020

Rubrum

Arrêt du 27 novembre 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Recours tardif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 septembre 2020 (n° 736 PE20.008831-MYO).

Considérants

1.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).

En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 20 octobre 2020. Le délai a couru jusqu'au 19 novembre 2020. Daté du 24 novembre 2020 et envoyé par pli postal du 25 novembre 2020, le recours est tardif.

Ce qui précède ne saurait être remis en cause par l'argumentation de la recourante. Cette dernière considère que le délai de recours aurait couru non pas dès le lendemain de la notification de l'arrêt attaqué, mais seulement après la "confirmation" de celui-ci le 26 octobre 2020. La recourante se réfère à cet égard à un courrier du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui indiquait à l'intéressée que les décisions de cette autorité ne pouvaient être réexaminées ni commentées, que les actes de procédures devaient être déposés sous la forme écrite et être signés - de sorte qu'un simple courrier électronique ne pouvait être pris en considération -, avant de rappeler - en reproduisant l'art. 100 al. 1 LTF - que les décisions cantonales pouvaient faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant leur notification. Un tel envoi, refusant de reconsidérer l'arrêt attaqué après réception d'un simple courrier électronique de la recourante, ne pouvait en aucune manière altérer le délai légal de recours au Tribunal fédéral s'agissant de la décision cantonale du 28 septembre 2020.

L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 novembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 44, Art. 48, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en