Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_214/2021

6B_214/2021

Rubrum

Arrêt du 8 avril 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale; décision

de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Ordonnance de non-entrée en matière),

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 3 février 2021 (BB.2020.294).

Considérants

1.

Par acte du 16 février 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 3 février 2021 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière du 30 novembre 2020 émanant du Ministère public de la Confédération.

2.

Conformément à l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.

Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, où la décision attaquée déclare irrecevable un recours dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière. L'absence de voie de droit ordinaire était du reste indiquée sans ambiguïté au pied de la décision attaquée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 8 avril 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 65, Art. 66, Art. 79 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2021; der Erlass wurde am 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en