Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_22/2009

6B_22/2009

Rubrum

{T 0/2}

6B_22/2009 /rod

Arrêt du 2 février 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________ Assurance,

recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

Z.________,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 novembre 2008.

Faits

A.

Par ordonnance du 26 novembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ Assurance-Maladie SA contre inconnu pour faux dans les titres et escroquerie.

B.

X.________ Assurance-Maladie SA recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Considérants

1.

À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).

En l'espèce, la plainte classée a pour objet des infractions de nature économique. Sous couvert d'une violation du droit à l'obtention d'une décision motivée (mémoire, p. 3), la recourante critique le bien-fondé de l'ordonnance de classement attaquée, non la procédure suivie pour la rendre, puisqu'elle conteste les effets que l'ordonnance attaquée reconnaît à une précédente feuille d'envoi. Pour le surplus, elle invoque l'appréciation arbitraire des preuves et une fausse application du principe d'opportunité. Elle ne soulève ainsi que des moyens de fond, alors qu'elle est sans qualité pour ce faire. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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