Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_29/2009

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 5 février 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 17 décembre 2008.

Faits

A.

Par ordonnance du 17 décembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par X.________ contre le classement d'une plainte pénale que celle-ci avait déposée contre Y.________.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion principale que son recours cantonal était irrecevable, la recourante n'indique pas en quoi, selon elle, l'ordonnance attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr., pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 5 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 108 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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