Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 24 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_33/2014

6B_33/2014

Rubrum

Arrêt du 13 mars 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Rüedi.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Effet suspensif,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2013.

Faits

A.

X.________ a été condamnée en 2009, pour assassinat, brigandage qualifié et contravention à la LStup, à vingt ans de peine privative de liberté.

Par décision du 17 septembre 2013, la Conseillère d'Etat vaudoise Béatrice Métraux a édicté un moratoire de trois mois en matière d'élargissement de régime de détention pour les détenus dangereux.

B.

Par décision du 30 septembre 2013, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a suspendu toutes les sorties, même accompagnées, pour des raisons professionnelles, médicales, thérapeutiques ou personnelles de X.________. Il a précisé que cette dernière était concernée par le moratoire instauré par Béatrice Métraux et que, par conséquent, il suspendait les conduites en vue d'une thérapie équestre et le congé de six heures qui lui avaient été accordés par décisions des 8 juillet et 11 septembre 2013. L'OEP a encore indiqué que le dossier était transmis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, qui réexaminerait la situation au mois de janvier 2014. Enfin, en application de I'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), I'OEP a levé d'office l'effet suspensif d'un éventuel recours.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du Juge d'application des peines et, à titre liminaire, a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 25 novembre 2013, ce magistrat a refusé de restituer l'effet suspensif.

C.

Celle-ci a formé un recours cantonal contre cette ordonnance du 25 novembre 2013. Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.

D.

X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 4 décembre 2013 en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2013 et qu'elle bénéficie ainsi immédiatement des élargissements mis en place les 8 juillet et 11 septembre 2013. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

La décision attaquée s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une peine et relève ainsi du recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF). Elle refuse la restitution de l'effet suspensif à un recours. Il s'agit d'une décision incidente. Savoir si elle est susceptible d'occasionner un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est une question qui peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint de ce que la détermination du 14 novembre 2013 de l'OEP sur son recours ne lui a pas été transmise avant que le juge d'application des peines statue.

La cour cantonale a admis la violation du droit d'être entendu. Elle a toutefois relevé que cette irrégularité avait pu être guérie devant elle dans le cadre de la procédure de recours dès lors qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'examen, identique à celui du juge d'application des peines (cf. arrêt attaqué p. 7).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.).

En l'espèce, la recourante a eu la possibilité de présenter librement ses griefs devant la cour cantonale, dont le pouvoir d'examen est identique à celui de l'autorité de première instance. En tant que les griefs qu'elle a soulevés ont fait l'objet d'un examen complet par les juges cantonaux, ou que du moins, la recourante n'explique pas en quoi cet examen aurait été incomplet, il faut admettre que la prétendue violation du droit d'être entendue dont elle se plaint a bien été réparée par le tribunal cantonal, sans que cette dernière juridiction eût dû renvoyer la cause à la première instance. La recourante n'indique pas en quoi il eût été impératif en l'occurrence de procéder à un tel renvoi ni pourquoi une réparation du vice, quelle que soit sa gravité, était exclue. Son grief est infondé.

3.

La recourante invoque une violation des art. 9, 29 Cst., et 84 al. 6 CP. Pour l'essentiel, elle discute librement du fond de la décision de l'OEP du 30 septembre 2013. De la sorte, elle sort du cadre de l'objet du recours, qui est limité à la question du refus de l'effet suspensif. Ses critiques sont irrecevables. L'effet suspensif a été refusé en application de l'art. 80 al. 1 LPA/VD (cf. arrêt attaqué p. 7), soit une disposition de droit cantonal, la procédure d'exécution restant de la compétence des cantons (cf. arrêt 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). La recourante ne formule aucune critique tirée d'une application arbitraire de l'art. 80 al. 1 LPA/VD. Autrement dit, elle n'articule aucun grief recevable mettant en cause le refus de l'effet suspensif. Son argumentation est irrecevable.

4.

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante doit donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mars 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 84 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 66, Art. 78 und Art. 93 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 und Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 9. Februar 2014; der Erlass wurde am 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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