Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_418/2014

6B_418/2014

Rubrum

Arrêt du 27 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Marco Rossi, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Brigandage aggravé, arbitraire, peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 janvier 2014.

Faits

A.

Par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé, brigandage simple et violation de domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement.

B.

Le ministère public a fait appel de ce jugement contestant, s'agissant de X.________, la qualification juridique de l'un des cambriolages et la quotité de la peine. X.________ a formé un appel joint.

Par arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement l'appel du ministère public et rejeté l'appel joint de X.________. Annulant le jugement du 10 mai 2013, elle a reconnu ce dernier coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention avant jugement.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation partielle de cette décision, à sa condamnation pour brigandage simple pour les faits commis au préjudice de E.________ et au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Le recourant reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamné pour brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP au préjudice de E.________, de concert avec W.________. Ce dernier n'était pas poursuivi pour cette infraction et l'acte d'accusation ne mentionnait, ni n'envisageait la présence de W.________ aux côtés du recourant lors de sa commission. Le recourant invoque une violation du principe d'accusation et de son droit d'être entendu et donc des art. 9, 325 CPP, 29 et 32 Cst. et 6 al. 3 let. a CEDH.

1.1

L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; 126 I 19 consid. 2a p. 21). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).

1.2

S'agissant des faits commis au préjudice de E.________, l'acte d'accusation du 17 janvier 2013 a renvoyé le recourant devant le Tribunal criminel pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 1, 3 et 4 CP. Il lui était reproché d'avoir commis à une date précise, en un lieu précis et contre une victime précise un brigandage "de concert avec Y.________ et des tiers inconnus" et d'avoir mis concrètement en danger la vie de cette victime. Le mode de procéder du recourant était clairement détaillé dans l'acte d'accusation. Le recourant connaissait ainsi précisément le comportement qui lui était reproché, ce tant objectivement que subjectivement. Il disposait de toutes les informations lui permettant de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense contre l'accusation de brigandage en bande qui était portée contre lui. Que le recourant soit accompagné de W.________ ou d'une autre personne ne changeait rien à la qualification des faits s'agissant du recourant. Il n'avait ainsi pas besoin, aux fins de se défendre, que l'acte d'accusation indique, outre l'existence de personnes l'accompagnant dans son crime - circonstance qui permettait de retenir la circonstance aggravante de la bande -, également leur identité. Le recourant n'explique au demeurant pas ce que cette indication dans l'acte d'accusation aurait apporté à la préparation de sa défense et on ne le discerne pas. Le grief de violation du principe d'accusation doit ainsi être rejeté. Par surabondance, on relèvera que le recourant est mal venu d'invoquer une surprise quant à l'identité de son comparse dans la mesure où c'est lui-même qui, dès ses premières déclarations, a révélé son identité (arrêt attaqué, p. 16; procès-verbal d'audience du 6 au 10 mai 2013, p. 29 in fine; recours, p. 12-13).

2.

Le recourant s'en prend aux faits constatés par l'autorité précédente.

2.1

Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).

2.2

Le recourant débute ses écritures par une longue présentation personnelle des faits, citant de très nombreux extraits de procès-verbaux. Dès lors que ces faits ne résultent pas de l'arrêt entrepris et que le recourant n'expose pas en quoi ils auraient été omis de manière arbitraire par l'autorité précédente, ils ne peuvent être pris en compte.

2.3

Le recourant ne nie plus avoir commis un cambriolage au préjudice de E.________. Il conteste en revanche l'avoir perpétré avec W.________. Il considère que cette constatation de l'autorité précédente est arbitraire et viole la présomption d'innocence.

Le recourant a reconnu à plusieurs reprises avoir agi avec W.________ dans le cadre de ce cambriolage. Il l'a admis, de manière claire, lors de l'audience de première instance puis lors de celle d'appel. Y.________ l'a également reconnu à diverses occasions, avant de le nier. Ces aveux, malgré leur rétractation ponctuelle, permettaient de retenir sans arbitraire que le recourant avait agi à plusieurs, dont W.________, lors du brigandage commis à l'encontre de E.________. Le grief est infondé.

3.

Le recourant conteste que le brigandage commis au préjudice de E.________ soit qualifié de brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Dès lors que ce moyen se fonde sur les griefs examinés ci-dessus et rejetés, il doit également être écarté.

4.

Le recourant critique la peine privative de liberté de neuf ans prononcée. Il invoque une violation des art. 9 Cst. et 47 CP.

4.1

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

4.2

L'autorité précédente a retenu que le recourant, sans être un "meneur", occupait un rôle de premier plan, dès lors que c'est à chaque fois lui qui exerçait, dans un cas avec un comparse, les violences sur les victimes. Le recourant conteste ce rôle, invoquant à cet égard n'avoir pas participé à l'une des autres agressions, la plus violente, retenues contre plusieurs de ses comparses. Une telle argumentation, de nature purement appellatoire, est irrecevable. Contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité précédente n'a pour le surplus pas retenu qu'il entraînait les autres (arrêt attaqué, p. 35 ch. 4.2.4) ou que sa faute serait plus importante que celle de ces derniers.

4.3

Le recourant se réfère au raisonnement et à la peine privative de liberté de sept ans prononcée par l'autorité de première instance. Il estime que l'autorité précédente n'a pas expliqué en quoi cette sanction serait trop clémente, respectivement ne disposait pas de motifs justifiant une augmentation de deux ans de la durée initialement prononcée. Le recourant perd ici de vue que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine dans le cadre de l'appel du ministère public. L'autorité précédente devait ainsi examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et refixer la peine. L'obligation de motivation prévue par l'art. 50 CP ne portait que sur cet examen. L'autorité précédente n'avait en revanche pas à expliquer spécifiquement pour quels motifs elle prononçait une peine différente de celle ordonnée en première instance.

Pour le surplus, l'autorité précédente a dûment motivé la peine prononcée à l'encontre du recourant (cf. arrêt attaqué, ch. 42 p. 32-33 et ch. 4.2.4 p. 35). Ce dernier a été reconnu coupable de trois brigandages aggravés consommés et d'un tenté. La peine privative de liberté de neuf ans a ainsi été fixée dans le cadre légal. Le recourant ne cite aucun critère qui aurait été retenu à tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré, s'agissant de son cas, et on ne discerne pas que tel soit le cas. Au moment des faits, il avait déjà à son passif neufs condamnations en Roumanie, totalisant vingt-quatre ans et quatre mois de prison, dont une condamnation à douze ans de prison prononcée en 2001 (art. 105 al. 2 LTF). C'est à chaque fois lui qui a exercé les violences sur les victimes, choisies le plus souvent pour leur grande vulnérabilité. Sa collaboration a été mauvaise et il n'a fait preuve d'aucune empathie envers ses victimes. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la peine critiquée.

5.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.B.________ et C.B.________ ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 3, Art. 4, Art. 22, Art. 47, Art. 50, Art. 140 und Art. 186 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 9, Art. 10, Art. 325, Art. 398 und Art. 404 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 97, Art. 105 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9, Art. 29 und Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 18. Mai 2014; der Erlass wurde am 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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