Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_473/2023

6B_473/2023

Rubrum

Arrêt du 28 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A._________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (opposition à une ordonnance pénale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mars 2023

(AARP/92/2023 P/3361/2023).

Considérants

1.

Par arrêt du 17 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A._________ contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 20 septembre 2022 par le Service des contraventions et transmis la procédure à la Chambre pénale de recours.

A._________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Par ordonnance du 12 avril 2023, A._________ a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 2 mai 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 31 mai 2023, a été imparti au prénommé par ordonnance du 12 mai 2023 pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné pour seule suite à cet envoi un courrier réitérant ses griefs de fond mais n'ayant pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 62, Art. 65, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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