Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_550/2009

6B_550/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (dommages à la propriété),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 2 juin 2009.

Considérants

1.

Par arrêt du 2 juin 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a confirmé l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le procureur général a classé, faute de prévention, la plainte que X.________ avait déposée pour dommages à la propriété à la suite de la taille, par les autorités communales d'Epiquerez, d'un arbre sis sur sa propriété. Le plaignant, qui interjette un recours en matière pénale, requiert la condamnation des membres du conseil communal d'Epiquerez aux titres de dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'importance mineure.

2.

2.1

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).

2.2

Selon la jurisprudence déduite de l'art. 81 LTF, le lésé, qui -comme en l'espèce- n'est pas une victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228). Sur le vu de ce qui précède, le présent recours n'est recevable que dans la mesure où le recourant invoque son droit de plainte (art. 30 ss CP).

3.

3.1

En particulier, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir limité son examen à la prévention de dommages à la propriété et refusé, pour des motifs de péremption, d'entrer en matière sur les chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP). Il considère que, pour préserver le délai prévu à l'art. 31 CP, il lui suffisait de dénoncer les faits litigieux -ce qu'il avait fait en portant plainte le 20 octobre 2008-, leur qualification juridique incombant ensuite aux autorités pénales.

3.2

La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2 p. 75).

3.3

En déposant, le 20 octobre 2008, plainte pénale pour dommages à la propriété consécutifs à la taille d'un de ses arbres par les autorités communales d'Epiquerez deux jours auparavant, le recourant a circonscrit l'instruction à cette seule prévention. Outre les infractions poursuivies d'office, le magistrat instructeur ne pouvait étendre son pouvoir d'examen aux chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP) sans le dépôt préalable d'une plainte corrélative. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), tel fût le cas le 27 avril 2009, soit plus de trois mois après que le recourant a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Ainsi, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé, pour des motifs de péremption du droit de plainte, d'entrer en matière sur les préventions de violation de domicile et vol d'importance mineure. Le recours est mal fondé.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.

Lausanne, le 24 juillet 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 30, Art. 31, Art. 172ter und Art. 186 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 81 und Art. 105 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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