Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_71/2007

6B_71/2007

Rubrum

{T 0/2}

6B_71/2007 /rod

Arrêt du 31 mai 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,

case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), etc.

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 février 2007.

Faits

A.

Par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal correctionnel du district du Locle a condamné X.________ à la peine, complémentaire à une autre prononcée le 6 mars 2006, de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

En bref, il était reproché à l'accusé de s'être rendu coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, pour avoir, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000, endommagé lui-même son fonds de commerce et déguisé l'acte en cambriolage afin de percevoir des prestations de son assurance, puis d'avoir alerté la police en disant avoir été victime d'une infraction. Il lui était en outre fait grief de s'être rendu coupable de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie, en lien avec l'exploitation d'un cabaret dont il est propriétaire, en produisant à son assurance une comptabilité plus favorable que la situation réelle, en vue d'obtenir une indemnisation pour la perte d'exploitation subie. Enfin, il lui était reproché la commission de diverses infractions aux lois sur les assurance sociales.

B.

Saisie d'un pourvoi du condamné, qui contestait l'ensemble des infractions retenues à sa charge, la Cour de cassation neuchâteloise l'a partiellement admis par arrêt du 15 février 2007. Elle a annulé le jugement qui lui était déféré en tant qu'il condamnait X.________ pour tentative d'escroquerie en relation avec les faits survenus dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000 et rejeté le recours pour le surplus. Subséquemment, elle a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement sur le verdict de culpabilité, dans le sens des considérants de son arrêt, et pour qu'il statue à nouveau sur la peine.

C.

X.________ forme un "recours en matière pénale et recours en matière de droit public" au Tribunal fédéral. Il invoque diverses atteintes à ses droits constitutionnels et conteste la réalisation des infractions confirmées par l'arrêt attaqué. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à sa libération de toute infraction, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise.

Considérants

1.

Dans la mesure où le recourant forme un "recours en matière pénale et recours en matière de droit public", il perd de vue que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a introduit un recours unifié. Suivant l'objet de la cause au fond, le recourant doit donc interjeter l'un ou l'autre des recours prévus aux art. 72 ss, 78 ss ou 82 ss LTF (recours en matière civile, recours en matière pénale ou recours en matière de droit public), non pas les cumuler.

L'arrêt attaqué a été rendu, par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal, non pas de droit public, puisqu'il statue sur l'application de la loi pénale matérielle aux faits reprochés au recourant. Seul le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) entre donc en considération. Il convient cependant d'examiner si, de par sa nature, il peut faire l'objet d'un recours.

2.

Le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions mentionnées aux art. 90 ss LTF.

2.1

L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, puisqu'il ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. art. 90 LTF).

2.2

Constitue une décision partielle, celle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. art. 91 LTF; également Hans Peter Walter, in Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, édité par Pierre Tschannen, BTJP 2006, p. 132/133).

L'arrêt attaqué met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité et renvoie la cause aux premiers juges pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, mais aussi pour qu'ils statuent à nouveau sur une question qu'il ne tranche pas, soit sur la peine. Seul le verdict de culpabilité est donc acquis. La question de la peine demeure ouverte. Or, le verdict de culpabilité ne peut faire l'objet d'une procédure distincte. Son sort n'est dès lors pas indépendant de celui qui reste en cause (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4130). Quant à la seconde hypothèse prévue par l'art. 91 LTF, elle n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Subséquemment, la décision attaquée ne constitue pas une décision partielle.

2.3

Il pourrait s'agir d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF. Il ne cause toutefois pas de préjudice irréparable au recourant, par quoi on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) n'est réalisée.

Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours.

2.4

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

La question qui se posait étant nouvelle et l'indigence du recourant étant par ailleurs suffisamment établie, sa requête d'assistance judiciaire sera admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée au mandataire du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 31 mai 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 146 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 90, Art. 91 und Art. 93 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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