Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 18 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_739/2009

6B_739/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Ferrari et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais, 1951 Sion,

intimé.

Objet

Suspension de la peine privative de liberté,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 26 août 2009.

Faits

A.

A.a.

Par ordonnance pénale du 10 décembre 2007, le Juge d'instruction du Valais central a condamné X.________, pour voies de fait, menaces, conduite sous le coup d'un retrait de permis, dommages à la propriété et obtention frauduleuse d'une prestation, aux peines de 180 jours-amende de 60 fr. chacun et de 300 fr. d'amende.

Le juge d'instruction a fixé le montant unitaire du jour-amende en se fondant sur la constatation que X.________, monteur électricien au service d'une agence de travail temporaire, réalisait un revenu de quelque 4'500 fr. par mois, allocations familiales en sus.

A.b.

X.________ ayant réglé l'amende mais non la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, le service administratif et juridique du Département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.

A.c.

Le 23 février 2009, X.________ a saisi le Juge d'application des peines et mesures du Valais central d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté et à ce qu'un délai de paiement de trois mois lui soit accordé.

Par décision du 11 mars 2009, le juge d'application des peines a rejeté cette demande.

B.

Par jugement du 26 août 2009, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé ce rejet.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, dont il conclut à la réforme en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution soit suspendue et qu'un nouveau délai de paiement lui soit accordé.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et, à la place, soit de porter le délai de paiement à vingt-quatre mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c).

1.1

La cour cantonale a considéré que les conditions d'application de cette disposition légale n'étaient pas remplies, essentiellement parce qu'il n'était pas démontré que le recourant, dont la situation financière s'est détériorée du fait qu'il s'est installé à son compte, avait perdu son précédent emploi sans sa faute, c'est-à-dire par suite d'un licenciement ordinaire non imputable à une attitude blâmable du travailleur.

Le recourant conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'il avait déjà perdu, sans sa faute, son emploi lorsque l'ordonnance pénale a été rendue et qu'il a décidé de se mettre à son compte après quelques mois de chômage, parce qu'il ne retrouvait pas d'emploi.

1.2

Seuls permettent d'obtenir l'application de l'art. 36 al. 3 CP les changements de circonstances postérieurs à l'entrée en force du jugement condamnatoire (cf. ANNETTE DOLGE, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 20 ad art. 36 CP; YVAN JEANNERET, Commentaire romand, 2009, n° 14 ad art. 36 CP). L'exécution de la peine de substitution ne saurait dès lors être suspendue au motif que des faits ou moyens de preuve nouveaux montrent que la situation au moment du jugement différait notablement de celle constatée dans celui-ci. En pareille hypothèse, c'est la voie de la révision qui est ouverte (cf. art. 385 CP).

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de tenir compte des faits antérieurs à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2007. Comme il ressort de l'extrait du registre du commerce versé au dossier cantonal (p. 20) que le recourant s'est installé à son compte en octobre 2007, soit avant l'ordonnance pénale, les autorités cantonales d'application des peines n'ont pas violé le droit fédéral en refusant de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 24 septembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 34, Art. 36 und Art. 385 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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