Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_90/2011

6B_90/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 mai 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat,

recourant,

contre

1. Y.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat,

2. Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimés.

Objet

Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP); qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 4 janvier 2011.

Faits

A.

Le 22 décembre 2008, aux alentours de 7 h 30, Y.________ circulait au volant de son véhicule à l'avenue de Châtelaine, en direction de Vernier. Parvenu peu avant le carrefour avec les avenues Henri-Golay et Edmond-Vaucher, il s'est placé dans la voie de présélection de gauche. Au moment où, selon ses dires, le feu a passé au vert, il a entrepris une manoeuvre pour faire demi-tour. Il a alors heurté le motocycle conduit par X.________, lequel descendait l'avenue de Châtelaine en direction de la ville de Genève, après avoir franchi le carrefour, selon les déclarations de celui-ci, alors que la signalisation lumineuse était au vert. X.________ a subi un traumatisme au genou et été en incapacité de travail du 22 au 29 décembre 2008.

Par jugement du 19 mars 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné Y.________ pour lésions corporelles par négligence à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.

B.

Par arrêt du 4 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et acquitté Y.________.

En bref, cette autorité a retenu que le véhicule de Y.________ et celui de X.________ n'auraient pas pu rentrer en collision si les phases de la signalisation lumineuse avaient été correctement observées par chacun des conducteurs. Faute de pouvoir déterminer lequel d'entre eux avait violé ces phases, violation manifestement causale dans l'accident intervenu, la Chambre pénale a considéré qu'il existait un doute devant bénéficier à Y.________.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142). Toutefois, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure l'intéressé dispose de la qualité pour recourir (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).

1.1

L'arrêt attaqué a été rendu le 4 janvier 2011. Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, la qualité pour recourir de l'intéressé s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011.

1.2

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

1.2.1

Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée (cf. arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2).

A la lumière de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral. Lorsqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur lesdites prétentions et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 p. 196; 127 IV 185 consid. 1a p. 187).

1.2.2

Le recourant a déposé plainte le 23 mars 2009. La procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui en principe aurait dû lui permettre d'y articuler ses prétentions civiles. Le recourant a toutefois uniquement conclu en première instance à un verdict de culpabilité, dont il a demandé la confirmation lors de l'audience d'appel. Ce faisant, le recourant n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond en instance cantonale. Il lui incombait donc d'exposer dans son recours les raisons de son abstention, ce d'autant qu'au regard de ses explications, le dossier contenait les éléments permettant de trancher dites prétentions (recours, ch. 2, p. 8). Le recours est toutefois muet sur ce point. Le recourant ne saurait en outre pallier son omission en instance cantonale en prenant comme il le fait des conclusions en paiement devant le Tribunal fédéral, conclusions par ailleurs irrecevables car nouvelles (art. 99 al. 2 LTF). Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

2.

Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer, ni au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 mai 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Mathys Cherpillod

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 125 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 81, Art. 99 und Art. 132 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en