Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_910/2009

6B_910/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 octobre 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Confiscation,

recours contre la décision complémentaire du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 18 mai 2009.

Faits

A.

Par une décision du 18 mai 2009 complémentaire à un arrêt du 18 septembre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a, notamment, ordonné la confiscation de divers avoirs bancaires au préjudice de X.________.

Le conseil de X.________ admet avoir reçu une expédition complète de cette décision le 18 septembre 2009.

B.

X.________ recourt contre cette décision par un mémoire daté du 19 octobre 2009, mais posté le lendemain.

Il joint à son recourt une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En outre, conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 18 septembre 2009, le délai de recours a expiré le lundi 19 octobre 2009. Mis à la poste le lendemain, le présent recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 29 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 48, Art. 64, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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