Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_953/2010

6B_953/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Décision de classement (voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 octobre 2010.

Faits

A.

Par décision du 14 mai 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé faute de prévention la plainte déposée aux chefs de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours par X.________ à l'encontre de Y.________ et Z.________.

B.

Le 6 octobre 2010, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé la décision précitée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le procureur.

C.

Par mémoire du 10 novembre 2010 complété le 22 novembre suivant, le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

1.1

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.2

Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice faute d'avoir pris en considération ses arguments. En particulier, il explique que les docteurs Z.________ et Y.________ auraient délibérément ignoré une dégradation progressive et grave de son côlon et qu'ils se seraient ainsi rendus coupables à son encontre de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de faits retenues par les juges cantonaux mais se borne à leur opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). En outre, il n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.

1.3

Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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