Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_970/2014

6B_970/2014

Rubrum

Arrêt du 2 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Ordonnance pénale, opposition,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 5 septembre 2014.

Faits

A.

Par ordonnance du 10 avril 2014, le Tribunal du district de Sion a tenu pour tardive l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 30 janvier 2014, notifiée le 31 du même mois, par l'office régional du ministère public du Valais central. Selon le tribunal, l'intéressé avait formé opposition par lettre datée du 25 février 2014, remise au greffe du ministère public le 28 février 2014, à savoir après l'échéance du délai d'opposition de 10 jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

B.

Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal du district de Sion.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé cantonal dont il demande l'annulation en ce sens que son opposition à l'ordonnance pénale est recevable.

Considérants

1.

Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que l'ordonnance pénale, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2014, ne comportait pas la seconde page qui indiquait le délai de dix jours pour former opposition. Il était ainsi fondé à croire que le délai de recours était un délai ordinaire de trente jours.

1.1

Selon une jurisprudence constante, lorsque la preuve de la notification d'un envoi a été apportée, il est présumé que l'envoi contenait effectivement l'acte litigieux; ce n'est que lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet que la présomption est renversée (ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402 s.).

1.2

Après avoir constaté que la copie de l'ordonnance pénale figurant au dossier (pièce 12-13 dossier cantonal) comprenait bien deux pages, la seconde étant du reste visée pour approbation par le premier procureur, l'autorité cantonale a retenu que le recourant ne fournissait aucun indice concret étayant son affirmation. En conséquence, la présomption que l'envoi, qui lui avait été notifié le 31 janvier 2014, contenait l'ordonnance pénale dans son intégralité ne saurait être tenue pour renversée.

Ce raisonnement est en tous points conforme au droit fédéral. C'est en vain que le recourant persiste à soutenir qu'il n'a reçu notification que de la première page de l'ordonnance pénale querellée sans avancer le moindre indice susceptible de faire naître des doutes quant au contenu de l'envoi. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

Cela suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs du recourant dirigés contre la motivation subsidiaire de la juridiction précédente qui confirme le bien-fondé de la condamnation.

2.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 354 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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