Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_983/2009

6B_983/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Faux dans les titres, dénonciations calomnieuses,

recours contre l'ordonnance de la Cour suprême

du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 28 septembre 2009.

Faits

A.

Par ordonnance du 28 septembre 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que X.________ n'avait pas interjeté appel d'un jugement du Président de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier du 4 septembre 2009.

B.

Par une lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour jugement sur l'appel.

Considérants

1.

Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.

2.

Pour recourir, la partie insatisfaite d'une décision judiciaire doit manifester de manière univoque sa volonté de saisir la juridiction de recours (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd. 2005, § 97 n° 3 p. 475). Il n'y a dès lors rien d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités) à considérer qu'une lettre dont l'auteur ne déclare pas clairement faire appel, mais dans laquelle il annonce seulement qu'il pourrait renoncer à un appel si certaines conditions venaient à être remplies, ne constitue pas un acte de recours.

En l'espèce, contrairement à ce qu'il fait valoir, le recourant n'a jamais utilisé, dans les diverses lettres qu'il adressées au premier juge, de formulation manifestant clairement la volonté de saisir immédiatement la cour cantonale d'un appel. Au contraire, il s'est contenté d'annoncer qu'il renoncerait à appeler si le premier juge lui confirmait par écrit que, selon le jugement, le règlement du litige ne lui coûterait pas plus de 400 francs.

Le droit à un interprète (art. 6 § 3 al. e CEDH) n'est pas en cause, puisqu'en dépit de ses premières lignes, la lettre qu'il a adressée le 14 septembre 2009 au premier juge montre que le recourant avait fort bien compris qu'il lui en coûterait 1'600 fr. (cf. dossier cantonal, p. 380).

C'est dès lors sans arbitraire que l'arrêt attaqué constate le non-lieu à statuer, de sorte que le recours doit être rejeté.

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 22 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 54 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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