Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_992/2009

6B_992/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 1er décembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Refus de suivre à une plainte (lésions corporelles par négligence),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 31 juillet 2009.

Faits

A.

X.________ a déposé plainte contre B.________, C.________, la doctoresse F.________ et D.________ pour lésions corporelles par négligence.

Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Elle demande l'assistance judiciaire, notamment la désignation d'un avocat d'office.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Il ne peut contester l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure que par un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Les critiques appellatoires, qui ne font qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, sont irrecevables. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, notamment d'un recours développant exclusivement des critiques appellatoires, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office au recourant pour refaire son mémoire, s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès.

Dans le cas présent, la recourante invoque la violation de divers droits constitutionnels, mais ne fonde ses moyens que sur des critiques appellatoires. À la lecture du dossier, il apparaît qu'elle ne dispose d'aucun élément nouveau autorisant une remise en cause du précédent refus de suivre rendu en faveur de B.________. En outre, aucune charge ne peut être relevée contre les autres personnes visées par sa plainte. Un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le contraire avec la moindre chance de succès. Aussi convient-il d'écarter le recours, insuffisamment motivé, et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.

2.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 29. November 2009; der Erlass wurde am 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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