Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_996/2013

6B_996/2013

Rubrum

Arrêt du 22 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me André Gruber, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile; violation du domaine secret ou privé),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 septembre 2013.

Faits

A.

Le 24 avril 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP). En 2011, elle avait mandaté l'entreprise A.________ SA pour des travaux de maçonnerie sur sa propriété. Des dissensions au sujet du paiement de factures avaient provoqué l'interruption du travail fourni par cette société, qui avait quitté le chantier le 1er octobre 2012. En mars 2013, l'entreprise était venue reprendre du matériel de chantier et son directeur, A.________, avait pris des photos représentant des vues intérieures et extérieures de la maison en chantier.

Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte pénale précitée. Il a considéré que le mis en cause avait été autorisé à se rendre sur le chantier et, donc, que les éléments constitutifs d'une infraction de violation de domicile n'étaient pas réalisés. Concernant la violation du domaine secret ou privé, X.________ ne vivant pas dans sa villa, en plein chantier, il n'y avait pas de lien suffisant entre les faits photographiés et son domaine privé.

B.

Par arrêt du 13 septembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.

C.

Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.

Considérants

1.

1.1

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.2

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). La recourante fonde sa qualité pour agir sur cette disposition en faisant valoir que l'arrêt querellé attente à son droit de plainte en retenant qu'elle n'est pas lésée par les infractions dénoncées. Ce faisant, sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte tel qu'exposé, mais s'étend au fond de la décision, grief qu'elle n'est pas légitimée à soulever.

1.3

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'entre pas non plus en considération. Selon cette disposition, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En l'espèce, la recourante ne s'exprime aucunement sur ce point, et la cause ne permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées. L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, exclut également la qualité pour recourir de l'intéressée.

1.4

Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).

1.5

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. La recourante succombe. Elle supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 22 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 179 und Art. 186 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 41 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66 und Art. 81 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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