Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

7B_911/2023

7B_911/2023

Rubrum

Ordonnance du 17 septembre 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alexandre Böhler, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.________,

représenté par Me Laurent Baeriswyl, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale

de recours de la Cour de justice de la République

et canton de Genève du 18 octobre 2023

(ACPR/813/2023 - P/10945/2023 et P/27133/2022).

Considérants

1.

Par acte du 27 août 2024, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_911/2023.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).

2.

Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1 re phr., LTF (ordonnance 4D_1/2024 du 25 janvier 2024; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au tribunal, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge du recourant qu'un émolument judiciaire réduit (art. 66 al. 2 LTF) et de lui restituer le solde de l'avance de frais de 3'000 fr. payée le 22 novembre 2023.

Dispositif

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_911/2023 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 32, Art. 65 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2024; der Erlass wurde am 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en