Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

8C_1034/2012

8C_1034/2012

Rubrum

Arrêt du 3 décembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (mesure relative au marché du travail),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 novembre 2012.

Faits

A.

Par décision du 6 décembre 2011, l'Office régional de placement (ORP) a accordé à F.________ une mesure de participation à un stage professionnel auprès de la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________) pour la période du 1 er décembre 2011 au 30 mai 2012. Préalablement, le 23 novembre 2011, X.________ et l'assuré avaient conclu un accord d'objectifs d'où il ressortait notamment que le stage porterait sur la comptabilité et la gestion sociale, que l'intéressé ne percevrait pas de rémunération mais bénéficierait des indemnités de chômage et que X.________ participerait aux frais au minimum jusqu'à concurrence de 25 % du montant de l'indemnité de chômage brute. À cet effet, la caisse de chômage établirait une facture au terme du stage.

Par décision du 17 février 2012, l'ORP a mis fin au stage avec effet au 16 février précédent au motif que la mesure n'était pas adaptée. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.

Par décision du 20 mars 2012, la Caisse cantonale de chômage de la République et canton de Genève (ci-après: la caisse) a réclamé à X.________ un montant de 4394 fr. 55 au titre de sa participation aux frais de stage pour la période du mois de décembre 2011 au mois de février 2012.

Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 4 mai 2012.

B.

Statuant le 22 novembre 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par X.________ contre la décision sur opposition du 4 mai 2012.

C.

X.________ forme un recours contre ce jugement en concluant à l'annulation de son obligation de participer aux frais de stage.

Sans former d'observations sur le recours, la caisse intimée conclut à son rejet. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'É tat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était en droit d'exiger de la recourante qu'elle participe financièrement aux frais de stage professionnel.

2.1

Selon l'art. 59 LACI, l'assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1); ces mesures comprennent en particulier des mesures d'emploi (al. 1 bis ). Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de stages professionnels dans une entreprise ou une administration (art. 64a al. 1 let. b LACI). Au titre de sa participation financière au stage professionnel, l'employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 fr. de l'indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle versée à l'assuré (art. 97a OACI).

2.2

En l'espèce, la caisse intimée a réclamé à la recourante un montant de 4394 fr. 55 au titre de sa participation au stage professionnel accompli durant la période du mois de décembre 2011 au mois de février 2012.

La recourante conteste devoir s'acquitter du montant réclamé en faisant valoir que la décision du 17 février 2012, par laquelle l'ORP a mis fin au stage avec effet au 16 février précédent, ne lui a pas été communiquée de manière régulière, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire opposition à ce prononcé.

2.3

En l'occurrence, la recourante n'expose pas en quoi l'interruption du stage décidée par l'ORP la libérerait de son obligation de participation pour la période effectivement accomplie, et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même de quoi l'intéressée entend au juste se plaindre. Ainsi, on ne voit pas qu'une opposition éventuelle à la décision de l'ORP du 17 février 2012 aurait pu avoir une incidence sur l'issue du présent litige.

2.4

Au demeurant, la juridiction cantonale a constaté que cette décision avait été notifiée à la recourante et celle-ci ne fait pas valoir que cette constatation a été établie de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). D'ailleurs, il ressort du dossier que le prononcé en question a été communiqué à la recourante par courrier électronique le 17 février 2012.

Au surplus, la recourante a rempli et adressé à la caisse, le 20 février 2012, une « attestation de mesures de marché du travail LACI » dans laquelle elle a indiqué notamment que « la mesure a (vait) été annulée à l'initiative du conseiller en personnel de l'ORP qui estim (ait) le stage inadapté ». Il apparaît ainsi que l'intéressée a eu connaissance de la décision qu'elle entend contester et il lui incombait d'agir dans un délai raisonnable (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b/bb). À défaut, la décision, eût-elle été notifiée de manière irrégulière, est entrée en force (SJ 2000 I p. 118,1P.485/1999).

Pour le reste, la recourante ne critique pas le calcul du montant réclamé par l'intimée.

3.

Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 3 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

Le Greffier: Beauverd

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 97a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Februar 2016, 1. Januar 2017, 1. August 2017, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 13. März 2020, 21. März 2020, 9. April 2020, 1. September 2020, 1. Oktober 2020, 1. Januar 2021, 1. April 2021, 1. Juli 2021, 1. Oktober 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 7. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. August 2024, 1. August 2025, 1. November 2025, 1. Januar 2026 und 1. August 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 66, Art. 82, Art. 86, Art. 90, Art. 95, Art. 100 und Art. 105 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 59 und Art. 64a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 26. September 2020, 1. Januar 2021, 20. März 2021, 1. Juli 2021, 18. Dezember 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2025, 27. September 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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