Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

8C_406/2026

8C_406/2026

Rubrum

Arrêt du 10 août 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (recours tardif),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2026 (ZQ25.048615).

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 4 juin 2026 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 avril 2026, qui lui a été remis le 1 er mai 2026, selon attestation postale,

Considérants

que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 1 er juin 2026 selon les art. 44 à 48 LTF,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 10 août 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin