Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

8C_429/2026

8C_429/2026

Rubrum

Arrêt du 10 août 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office vaudois de l'assurance-maladie, chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2026 (Zl26.008842).

Considérants

1.

Par acte de recours du 4 mai 2026 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 28 avril 2026 (ZL26.008842).

Par ordonnance du 6 mai 2026, le Tribunal fédéral a invité la recourante à lui faire parvenir la décision attaquée jusqu'au 8 juin 2026, à défaut de quoi il ne donnerait pas suite à son écriture. En outre, le Tribunal fédéral a informé la prénommée que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et de conclusions) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours.

Par courrier du 18 mai 2026 (timbre postal), A.________ a complété son recours du 4 mai 2026 et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle n'a cependant pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 8 juin 2026.

2.

Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision. Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

En l'espèce, la recourante n'a pas produit la décision qu'elle indique attaquer dans son écriture du 4 mai 2026, à savoir l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 avril 2026 (ZL26.008842), dans le délai imparti au 8 juin 2026 par le Tribunal fédéral. Elle n'a pas non plus annexé cette décision à son courrier du 18 mai 2026, par lequel elle a complété son recours et sollicité l'assistance judiciaire gratuite.

3.

Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.

Lucerne, le 10 août 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin