Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

8C_856/2010

8C_856/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 novembre 2010

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président,

Frésard et Maillard.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

V.________,

représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,

recourant,

contre

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne.

Objet

Assurance-accidents (retard injustifié),

recours pour déni de justice.

Faits

A.

Par décision du 23 septembre 2008, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à V.________, pour les suites de l'accident survenu le 13 septembre 2004, une rente d'invalidité LAA fondée sur une incapacité de gain de 29 % dès le 1er mai 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 12 décembre 2008.

B.

Le 28 janvier 2009, l'assuré a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Sous suite de dépens, il a conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une rente fondée sur une invalidité d'au moins 50 %. La CNA a répondu au recours le 10 mars 2009. Par mémoire de réplique du 28 avril 2009, V.________ a demandé la mise en oeuvre d'une expertise. La CNA a déposé une duplique le 2 juin 2009.

Par lettre du 11 mars 2010, V.________ s'est adressé au tribunal cantonal pour lui demander de reprendre l'instruction de la cause. Celui-ci lui a répondu le 22 mars suivant qu'en l'état du dossier, des mesures d'instruction n'apparaissaient pas nécessaires et qu'un jugement serait notifié ultérieurement et dans les meilleurs délais pour autant que d'autres affaires plus anciennes ou plus urgentes le permettent. L'assuré a réservé ses droits en matière d'administration des preuves et requis qu'un jugement soit notifié jusqu'à fin septembre 2010 (lettre du 30 juin 2010).

C.

Le 12 octobre 2010, V.________ a interjeté un recours en matière de droit public. Il conclut à la constatation d'un déni de justice de la part de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, à la fixation d'un délai à cette autorité pour rendre son jugement, et à la condamnation de l'Etat de Vaud au paiement des dépens.

D.

Le 18 octobre 2010, le tribunal cantonal a rendu son jugement dans la cause qui oppose V.________ à la CNA.

Considérants

1.

Le recours, formé au motif que la juridiction cantonale tardait à rendre une décision (art. 94 LTF) sur des prétentions en matière d'assurance-accidents, concerne une cause qui relève sur le fond du droit public, de sorte qu'il est en principe recevable. Il doit cependant être déclaré sans objet et rayé du rôle comme l'admet à juste titre le recourant. Ce dernier ne dispose plus, en effet, d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit fixé un délai à l'autorité cantonale pour statuer puisqu'un jugement a été notifié postérieurement à l'ouverture de l'instance fédérale.

2.

2.1

Lorsque, comme en l'espèce, un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

2.2

Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

2.3

On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61).

3.

En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents a été interjeté devant l'autorité cantonale le 28 janvier 2009. L'échange d'écritures - il y en a eu deux - s'est achevé avec le dépôt de la duplique de la CNA en date du 2 juin 2009. Il n'y a pas eu d'autre mesure d'instruction. V.________ a adressé une lettre au tribunal cantonal pour s'informer de l'avancement de la procédure. Il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice le 12 octobre 2010, avant que la juridiction cantonale n'ait rendu son jugement le 18 octobre 2010.

Sur le fond, le litige porte essentiellement sur le droit du recourant à une rente d'invalidité d'un montant supérieur en raison d'une aggravation de son état de santé, de nature psychique, dès le mois de janvier 2007. Il s'agit plus particulièrement d'examiner le lien de causalité naturelle et adéquate entre cette affection psychique et l'accident assuré.

Compte tenu de ces éléments, un délai de 17 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt du présent recours n'apparaît pas excessif, surtout si l'on considère que la juridiction a statué dans ce même laps de temps. A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a admis, au vu des circonstances, un retard inadmissible à statuer dans un cas où il s'était écoulé 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.2, in Plädoyer 3/2009 p. 62; voir également arrêt 8C_613/2009 du 22 février 2010). En revanche, dans deux autres affaires analogues à la présente cause (soit sans acte d'instruction médicale), le Tribunal fédéral a jugé qu'un intervalle d'un peu plus de 18 mois se situait dans les limites admissibles (voir les arrêts 9C_433/2009 du 19 août 2009 et 8C_615/2009 du 28 septembre 2009).

Dans ces conditions, le recourant n'aurait pas été fondé à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer.

4.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne percevra pas de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 71 und Art. 94 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 28. November 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 72 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Mai 2013, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

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