Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9C_627/2013

9C_627/2013

Rubrum

Arrêt du 5 mars 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

M.________,

représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 août 2013.

Vu:

le recours formé le 12 septembre 2013(timbre postal) par M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 août 2013 (cause S3 13 26), et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 14 janvier 2014, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 11 février 2014 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 24 février 2014 a été imparti à M.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Parrino

La Greffière: Moser-Szeless

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 62 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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